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De la fonction de "président"
A propos de la décision du président Sarkozy de consulter pour avis le président de la Cour de cassation


Par Bernard Jouanneau, avocat à la Cour

Mardi 26 février 2008



Sarko Ier

La décision annoncée par le président Sarkozy, qu'il avait décidé de consulter le premier président de la Cour de cassation sur les solutions possibles pour rendre immédiatement applicable la loi sur la rétention de sûreté des criminels dangereux, malgré la décision rendue par le Conseil constitutionnel est une première. On aimerait savoir sur quel texte elle se fonde, car a priori elle semble contraire à la Constitution et aux codes de procédure, civile et pénale.

D'abord à la Constitution. D'après son article 62, "les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics, et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles". La Cour de cassation et son président étant précisément des organes de l'autorité judiciaire devraient s'opposer à toute initiative qui tendrait à contourner ou à différer l'application de la décision du Conseil constitutionnel La démarche elle-même constituerait à elle seule, une atteinte au moins passive à l'autorité des décisions rendues par le Conseil constitutionnel Il résulte en outre des dispositions de l'article 5 de la Constitution que "le Président veille au respect de la constitution et qu'il assure par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics". Il ne saurait donc lui-même les enfreindre.

Ensuite, le code de l'organisation judiciaire donne à la Cour de cassation le pouvoir d'émettre des avis (Art. 151-1) mais c'est seulement à la demande des juridictions de l'ordre judiciaire, lorsque se pose une question de droit nouvelle présentant une difficulté sérieuse dans de nombreux litiges. Le texte ne prévoit pas la saisine pour avis, de la Cour de cassation par le président de la République, en dehors de tout contentieux. Le conseil d'Etat est seul habilité à rendre des avis aux autorités. C'est même sa première raison d'être; mais il semble en l'occurrence qu'il ait été saisi par le gouvernement préalablement au vote de la loi par le Parlement.

De la même manière, le code de procédure pénale a organisé une "saisine pour avis de la Cour de cassation" en matière pénale, mais c'est aussi à l'initiative des juridictions pénales et le président de la République n'est pas assimilable à une "juridiction" qui relève de ´"l'autorité judiciaire" et non du pouvoir exécutif (Art. 706-64).


D'après l'article 62 de la Constitution, "les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics, et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles"... Y compris au président de la République!


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Il faut donc admettre que cette consultation ne relève d'aucun pouvoir constitutionnel ni du président ni de la Cour de cassation et encore moins de son président. Elle s'apparente davantage à la commission qu'avait créée le Président Chirac en son temps, demander au président de la Cour de cassation et au président du conseil d'Etat de mener une enquête sur le fonctionnement du tribunal de grande instance de Nanterre au moment du procès Juppé. Cette création d'une commission administrative avait été contestée par le signataire qui s'en était ému auprès du président Canivet lui-même, sans aucun résultat!

Mais en l'occurrence il s'agit de la Constitution, et on peut se demander si cette demande de consultation qui met en cause une décision du Conseil constitutionnel, n'est pas directement contraire au "devoir de sa charge". Selon l'article 68 de la Constitution "le président n'est pas responsable des actes accomplis en cette qualité. Sauf manquement à ses devoirs manifestement incompatibles avec l'exercice de son mandat", auquel cas il peut être déféré devant le parlement constitué en Haute Cour pour le juger.

On a supprimé la notion de "haute trahison" mais on a maintenu le privilège de juridiction qui appartient aux deux chambres qui doivent décider de mettre le président en accusation avant de le juger. Par exemple, s'il venait à refuser de promulguer une loi votée par le parlement, sans avoir demandé une nouvelle lecture, selon l'article 10... nous n'en sommes pas là, et de toute manière, le président dispose d'un délai de 15 jours pour promulguer une loi votée après examen par le Conseil constitutionnel. Mais en dehors de cet éventuel obstacle, la seule consultation de la Cour de cassation n'est pas conforme à la Constitution que le président a la charge de faire respecter.

La réaction du premier président ne s'est pas fait attendre, mais elle est malgré tout décevante, car le premier président n'est pas aux ordres du président de la République et il n'a pas à lui donner des consultations ou des avis personnels qui n'auraient aucune valeur juridictionnelle. Il y a là un mélange de genres. La Cour de cassation rend des arrêts, pas des services aux hommes politiques en difficulté.

La séparation des pouvoirs exige que chacun reste dans son domaine, et le président de la République est encore le garant de l'indépendance de la magistrature. Rien n'interdirait, sauf peut-être son devoir de réserve, au président de la Cour de cassation de faire connaître son avis sur la question; mais précisément, plus depuis que le président de la République le lui a demandé publiquement.


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