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Sarko
Ier
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La
décision annoncée par le
président Sarkozy, qu'il avait
décidé de consulter le premier
président de la Cour de cassation sur
les solutions possibles pour rendre
immédiatement applicable la loi sur la
rétention de sûreté des
criminels dangereux, malgré la
décision rendue par le Conseil
constitutionnel est une première. On
aimerait savoir sur quel texte elle se fonde, car a
priori elle semble contraire à la
Constitution et aux codes de procédure,
civile et pénale.
D'abord
à la Constitution. D'après son
article 62, "les décisions du Conseil
constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun
recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics,
et à toutes les autorités
administratives et juridictionnelles". La Cour de
cassation et son président étant
précisément des organes de
l'autorité judiciaire devraient s'opposer
à toute initiative qui tendrait à
contourner ou à différer
l'application de la décision du Conseil
constitutionnel La démarche elle-même
constituerait à elle seule, une atteinte au
moins passive à l'autorité des
décisions rendues par le Conseil
constitutionnel Il résulte en outre des
dispositions de l'article 5 de la Constitution que
"le Président veille au respect de la
constitution et qu'il assure par son arbitrage, le
fonctionnement régulier des pouvoirs
publics". Il ne saurait donc lui-même les
enfreindre.
Ensuite,
le code de l'organisation judiciaire donne à
la Cour de cassation le pouvoir d'émettre
des avis (Art. 151-1) mais c'est seulement
à la demande des juridictions de l'ordre
judiciaire, lorsque se pose une question de droit
nouvelle présentant une difficulté
sérieuse dans de nombreux litiges. Le texte
ne prévoit pas la saisine pour avis, de la
Cour de cassation par le président de la
République, en dehors de tout contentieux.
Le conseil d'Etat est seul habilité à
rendre des avis aux autorités. C'est
même sa première raison d'être;
mais il semble en l'occurrence qu'il ait
été saisi par le gouvernement
préalablement au vote de la loi par le
Parlement.
De
la même manière, le code de
procédure pénale a organisé
une "saisine pour avis de la Cour de cassation" en
matière pénale, mais c'est aussi
à l'initiative des juridictions
pénales et le président de la
République n'est pas assimilable à
une "juridiction" qui relève de
´"l'autorité judiciaire" et non du
pouvoir exécutif (Art. 706-64).
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D'après
l'article 62 de la Constitution, "les
décisions du Conseil
constitutionnel ne sont susceptibles
d'aucun recours. Elles s'imposent aux
pouvoirs publics, et à toutes les
autorités administratives et
juridictionnelles"... Y compris au
président de la
République!
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Il
faut donc admettre que cette consultation ne
relève d'aucun pouvoir constitutionnel ni du
président ni de la Cour de cassation et
encore moins de son président. Elle
s'apparente davantage à la commission
qu'avait créée le Président
Chirac en son temps, demander au président
de la Cour de cassation et au président du
conseil d'Etat de mener une enquête sur le
fonctionnement du tribunal de grande instance de
Nanterre au moment du procès Juppé.
Cette création d'une commission
administrative avait été
contestée par le signataire qui s'en
était ému auprès du
président Canivet lui-même, sans aucun
résultat!
Mais
en l'occurrence il s'agit de la Constitution, et on
peut se demander si cette demande de consultation
qui met en cause une décision du Conseil
constitutionnel, n'est pas directement contraire au
"devoir de sa charge". Selon l'article 68 de la
Constitution "le président n'est pas
responsable des actes accomplis en cette
qualité. Sauf manquement à ses
devoirs manifestement incompatibles avec l'exercice
de son mandat", auquel cas il peut être
déféré devant le parlement
constitué en Haute Cour pour le juger.
On
a supprimé la notion de "haute trahison"
mais on a maintenu le privilège de
juridiction qui appartient aux deux chambres
qui doivent décider de mettre le
président en accusation avant de le juger.
Par exemple, s'il venait à refuser de
promulguer une loi votée par le parlement,
sans avoir demandé une nouvelle lecture,
selon l'article 10... nous n'en sommes pas
là, et de toute manière, le
président dispose d'un délai de 15
jours pour promulguer une loi votée
après examen par le Conseil constitutionnel.
Mais en dehors de cet éventuel obstacle, la
seule consultation de la Cour de cassation n'est
pas conforme à la Constitution que le
président a la charge de faire
respecter.
La
réaction du premier président ne
s'est pas fait attendre, mais elle est
malgré tout décevante, car le premier
président n'est pas aux ordres du
président de la République et il
n'a pas à lui donner des consultations ou
des avis personnels qui n'auraient aucune valeur
juridictionnelle. Il y a là un
mélange de genres. La Cour de cassation rend
des arrêts, pas des services aux hommes
politiques en difficulté.
La
séparation des pouvoirs exige que chacun
reste dans son domaine, et le président de
la République est encore le garant de
l'indépendance de la magistrature. Rien
n'interdirait, sauf peut-être son devoir de
réserve, au président de la Cour de
cassation de faire connaître son avis sur la
question; mais précisément, plus
depuis que le président de la
République le lui a demandé
publiquement.
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